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CassationPublié au BulletinFormation : Formation plénière de chambre

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation plénière de chambre), 30 mai 2024, n° 22-20.711

ECLI:FR:CCASS:2024:C300280

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances que l'assurance obligatoire ne garantit les dommages à l'ouvrage existant provoqués par la construction d'un ouvrage neuf que dans le cas d'une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l'incorporation totale de l'existant dans le neuf. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l'ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c'est l'ouvrage neuf qui vient s'y incorporer

Articles du code des assurances visés