Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2024 · n° 22-17.119
Sommaire de la Cour
Seules les parties au contrat d'assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par l'article L. 112-4 du code des assurances
Livre Ier · Le contratTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnesTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnesChapitre Ier · Dispositions générales
Un assureur ne peut pas refuser de couvrir un sinistre pour déclaration tardive si le contrat ne prévoit pas cette sanction ou si la clause la prévoyant impose un délai de déclaration inférieur à 5 jours ouvrés.
Seul l’assuré ou l’assureur peut se plaindre du non-respect des règles de forme imposées par l’article L. 112-4 du Code des assurances.
En assurance de dommages non obligatoire, les règles impératives sur la forme du contrat (article L. 112-4) et sur les déclarations de l’assuré (article L. 113-1) s’appliquent même si le contrat est régi par une loi étrangère.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
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Seules les parties au contrat d'assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par l'article L. 112-4 du code des assurances
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Il résulte de la combinaison des articles L. 111-2 et L. 181-3 du code des assurances qu'en matière d'assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances sont applicables, quelle que soit la loi régissant le contrat
Sommaire de la Cour
L'article L. 113-2, 4°, du code des assurances, déclaré d'ordre public par l'article L.111-2 de ce code, dispose, d'une part que l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui ci, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d'un commun accord entre les parties et, d'autre part, que lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il s'en déduit que l'assureur ne peut opposer à l'assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l'édictant ou lorsque la clause la prévoyant n'est pas conforme à ces dispositions, qui n'autorisent pas d'autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre. Viole ces dispositions la cour d'appel qui déboute un assuré de ses demandes en retenant que sa déclaration de sinistre a été tardive et que le retard en cause a été préjudiciable à l'assureur alors qu'il n'était pas contesté que la clause de déchéance invoquée, par celui ci prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu'elle n'était pas opposable à l'assuré
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Mme [W] et le syndicat des copropriétaires contestent la recevabilité du moyen, pris en sa deuxième branche, comme étant nouveau. 9. Cependant, le grief de la deuxième branche est de pur droit. 10. Le grief est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 111-2 et L. 124-5 du code des assurances : 11. Selon le second de ces textes, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation et, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. 12. Il résulte du »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles L. 111-2 et L. 181-3 du code des assurances : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière d'assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. 8. Pour rejeter les demandes formées par la SMABTP contre la société AIG, l'arrêt, après avoir déclaré que la loi applicable au contrat d'assurance souscrit par la société Scheuten était la loi néerlandaise, retient, par motifs adoptés, que la police d'assurance souscrite par la société Scheuten ne comporte pas de clauses non claires et incompréhensibles e »
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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.