Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en effacement ou rectification de données à caractère personnel figurant au sein du fichier du traitement d'antécédents judiciaires, alors :
« 1°/ qu'ayant relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours pour tardiveté sans que la requérante n'ait été en mesure de présenter des observations sur ce point, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale et son ordonnance ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
2°/ que les lois de procédure sont d'application immédiate ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif au regard des dispositions de l'article R. 40-31-1 du code de procédure pénale issue du décret n° 2017-1217 du 2 août 2017 le recours en effacement ou rectification des données à caractère personnel figurant au fichier du traitement d'antécédents judiciaires introduit le 6 septembre 2016 quand à cette date aucun texte ne fixait de délai de recours, le président de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la Convention des droits de l'homme, 112-2 du code pénal et R. 40-31- 4 -1 du code de procédure pénale et a entaché sa décision d'excès de pouvoir. »