Examen du moyen relevé d'office mis dans le débat
Réponse de la Cour
Vu les articles 230-9 et R. 40-31-1 du code de procédure pénale :
4Selon le premier de ces textes, lorsque la décision, statuant sur une requête en effacement ou en rectification de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé, émane du magistrat référent prévu par l'article 230-9 du code de procédure pénale, le recours doit être porté devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
5En application du second, l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction statuant sur le recours formé contre une telle décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation si celle-ci ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
6Pour déclarer irrecevable le recours formé par M. [G] tendant à l'effacement de données à caractère personnel se trouvant dans le fichier des antécédents judiciaires, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris énonce que la requête concerne des inscriptions relevant du ressort de la cour d'appel de Versailles.
7En l'état de ces motifs, alors que le recours était formé contre une décision rendue, non par le procureur de la République près l'un des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel de Versailles, mais par le magistrat référent visé à l'article 230-9 du code de procédure pénale, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
8La cassation est par conséquent encourue.