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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 juin 2021, n° 20-86.958

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00688

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen relevé d'office mis dans le débat Vu les articles 230-9 et R. 40-31-1 du code de procédure pénale : 4. Selon le premier de ces textes, lorsque la décision, statuant sur une requête en effacement ou en rectification de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé, émane du magistrat référent prévu par l'article 230-9 du code de procédure pénale, le recours doit être porté devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. 5. En application du second, l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction statuant sur le recours formé contre une telle décision

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par décision du 30 octobre 2019, le magistrat chargé, par l'article 230-8 du code de procédure pénale, de suivre la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel, saisi d'une requête de M. [G] tendant à l'effacement de données personnelles inscrites dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, a rejeté sa demande.

3M. [G] a formé un recours contre cette décision devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen relevé d'office mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu les articles 230-9 et R. 40-31-1 du code de procédure pénale :

4Selon le premier de ces textes, lorsque la décision, statuant sur une requête en effacement ou en rectification de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé, émane du magistrat référent prévu par l'article 230-9 du code de procédure pénale, le recours doit être porté devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

5En application du second, l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction statuant sur le recours formé contre une telle décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation si celle-ci ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

6Pour déclarer irrecevable le recours formé par M. [G] tendant à l'effacement de données à caractère personnel se trouvant dans le fichier des antécédents judiciaires, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris énonce que la requête concerne des inscriptions relevant du ressort de la cour d'appel de Versailles.

7En l'état de ces motifs, alors que le recours était formé contre une décision rendue, non par le procureur de la République près l'un des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel de Versailles, mais par le magistrat référent visé à l'article 230-9 du code de procédure pénale, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant un autre président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.

Suivre l'article R. 40-31-1 du code de procédure pénale

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