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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 octobre 2022, n° 22-80.128

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01325

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 40-31-1 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 7. Selon le premier de ces textes, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui statue sur un recours formé contre une décision du procureur de la République ou du magistrat référent prise en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles, en application des articles 230-8 ou 230-9 du code de procédure pénale, n'est susceptible de pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. 8. En vertu du second, le juge ne peut fonder sa décision sur un docum

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [G] [Z] a présenté au procureur de la République une demande d'effacement de données personnelles le concernant inscrites au fichier de traitement d'antécédents judiciaires.

3Par décision du 24 février 2020, le procureur de la République a rejeté cette demande et a ajouté une mention interdisant l'utilisation de ces données à des fins administratives.

4Le 16 mars 2021, M. [Z] a formé un recours contre cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours de M. [Z] à l'encontre de la décision du procureur de la République de Toulon rejetant la demande de l'exposant tendant à l'effacement des mentions le concernant figurant au fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ), alors :

« 1/ qu'il résulte de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge ne peut fonder sa décision sur un document non soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision attaquée que pour rejeter le recours de l'exposant, le président de la chambre de l'instruction a notamment visé l'avis du procureur général, dont rien n'indique que cette pièce ait été communiquée au requérant ni que ce dernier ait pu y avoir accès ; qu'en cet état, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

2°/ qu'en se bornant, pour statuer comme il l'a fait, à reproduire une partie des réquisitions de la procureure générale, sans se déterminer par une motivation propre ni répondre aux moyens articulés par l'exposant dans son recours en date du 10 mars 2020, faisant notamment valoir que l'effacement des données litigieuses était justifié au regard de la profession de l'intéressé, dès lors que ses collègues gendarmes étaient susceptibles, en consultant le TAJ, d'avoir connaissance des faits concernant M. [Z], la décision attaquée a violé l'article 593 du code de procédure pénale et, partant, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 40-31-1 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :

7Selon le premier de ces textes, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui statue sur un recours formé contre une décision du procureur de la République ou du magistrat référent prise en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles, en application des articles 230-8 ou 230-9 du code de procédure pénale, n'est susceptible de pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

8En vertu du second, le juge ne peut fonder sa décision sur un document non soumis à la libre discussion des parties.

9En l'espèce, il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance ni des pièces de procédure que les réquisitions du procureur général en date du 4 juin 2020 aient été communiquées au requérant ou que ce dernier ait pu y avoir accès.

10Il s'ensuit que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction prise au visa de ces réquisitions ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

11Dès lors, le pourvoi est recevable et la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence, en date du 13 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article R. 40-31-1 du code de procédure pénale

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