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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 septembre 2026, n° 25-87.632

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00943

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 40-31-1 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 6. Selon le premier de ces textes, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui statue sur un recours formé contre une décision du procureur de la République ou du magistrat référent prise en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles, en application des articles 230-8 ou 230-9 du code de procédure pénale, n'est susceptible de pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. 7. En vertu du second, le juge ne peut fonder sa décision sur un docume

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 6 août 2025, M. [O] [J] a saisi le procureur de la République d'une demande d'effacement de données personnelles le concernant inscrites aux fichiers de traitement d'antécédents judiciaires.

3Le 23 octobre suivant, n'ayant pas reçu de réponse dans le délai de deux mois, M. [J] a formé un recours contre cette décision implicite de rejet devant le président de la chambre de l'instruction.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

5 Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la décision du président de la chambre de l'instruction a été rendue au visa de l'avis du procureur général en date du 24 octobre 2025, lequel n'a été communiqué à l'avocat de M. [J], en violation du principe du contradictoire, que le 29 octobre 2025, soit postérieurement à la décision rendue, et en procédant à une interprétation erronée du sens de ces réquisitions.

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 40-31-1 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :

6Selon le premier de ces textes, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui statue sur un recours formé contre une décision du procureur de la République ou du magistrat référent prise en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles, en application des articles 230-8 ou 230-9 du code de procédure pénale, n'est susceptible de pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

7En vertu du second, le juge ne peut fonder sa décision sur un document non soumis à la libre discussion des parties.

8En l'espèce, il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance ni des pièces de procédure que les réquisitions du procureur général en date du 24 octobre 2025 aient été communiquées au requérant ou que ce dernier ait pu y avoir accès.

9Il s'ensuit que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction prise au visa de ces réquisitions ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

10Dès lors, le pourvoi est recevable et la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 27 octobre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article R. 40-31-1 du code de procédure pénale

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