Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
5 Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la décision du président de la chambre de l'instruction a été rendue au visa de l'avis du procureur général en date du 24 octobre 2025, lequel n'a été communiqué à l'avocat de M. [J], en violation du principe du contradictoire, que le 29 octobre 2025, soit postérieurement à la décision rendue, et en procédant à une interprétation erronée du sens de ces réquisitions.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 40-31-1 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :
6Selon le premier de ces textes, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui statue sur un recours formé contre une décision du procureur de la République ou du magistrat référent prise en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles, en application des articles 230-8 ou 230-9 du code de procédure pénale, n'est susceptible de pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.
7En vertu du second, le juge ne peut fonder sa décision sur un document non soumis à la libre discussion des parties.
8En l'espèce, il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance ni des pièces de procédure que les réquisitions du procureur général en date du 24 octobre 2025 aient été communiquées au requérant ou que ce dernier ait pu y avoir accès.
9Il s'ensuit que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction prise au visa de ces réquisitions ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.
10Dès lors, le pourvoi est recevable et la cassation est encourue.