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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 juin 2022, n° 21-82.143

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00801

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 407 et D. 594-16 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes qu'à l'audience, lorsqu'un prévenu, une partie civile ou un témoin ne parle pas suffisamment la langue française, le président désigne d'office un interprète et lui fait prêter serment. 8. Selon le second, cet interprète doit être choisi sur la liste nationale des experts, sur celles des cours d'appel ou sur celle des interprètes traducteurs prévue à l'article R. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, en cas de nécessité, il peut être désigné une personne ne figurant sur aucune de ces listes qui doit prêter un serment,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2MM. [E] [H] et [M] [K] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'incapacité supérieure à huit jours.

3Les juges du premier degré les ont déclarés coupables.

4M. [K] a relevé appel principal de cette décision ainsi que, à titre incident, le procureur de la République et M. [H].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine complémentaire lui interdisant de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de trois ans avec inscription au FINIADA et a infirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la peine de M. [K], alors :

« 1°/ que l'interprète, qui n'est pas inscrit sur une liste des experts judiciaires ou sur celle des experts traducteurs, doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que, contrairement à ce qu'indique la mention de l'arrêt attaqué figurant sous la présentation des parties, frappée d'une demande en inscription de faux, M. [S] n'est pas inscrit sur la liste des interprètes de la cour d'appel de Lyon, de sorte qu'il devait prêter serment d'apporter son concours à la justice ; qu'en omettant de respecter cette exigence, cependant que l'infraction poursuivie reposait essentiellement sur les déclarations de M. [K] exprimées en langue wolof, ce qui rendait nécessaire une traduction fiable et loyale, la cour d'appel a violé articles 6, § 3, e, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles préliminaire et D. 594-16, dans sa version applicable au litige, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 407 et D. 594-16 du code de procédure pénale :

7Il résulte du premier de ces textes qu'à l'audience, lorsqu'un prévenu, une partie civile ou un témoin ne parle pas suffisamment la langue française, le président désigne d'office un interprète et lui fait prêter serment.

8Selon le second, cet interprète doit être choisi sur la liste nationale des experts, sur celles des cours d'appel ou sur celle des interprètes traducteurs prévue à l'article R. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, en cas de nécessité, il peut être désigné une personne ne figurant sur aucune de ces listes qui doit prêter un serment, alors consigné par procès-verbal.

9Si l'interprète commis par une juridiction de jugement doit être invité à prêter serment devant celle-ci, cette formalité ne s'impose, à peine de nullité de la procédure, que s'il n'est pas inscrit sur une liste d'experts judiciaires et que l'omission du serment a porté atteinte aux intérêts du prévenu.

10La mention selon laquelle l'interprète ayant assisté M. [K] lors des débats était inscrit sur la liste des interprètes dressée par la cour d'appel de Lyon a été arguée de faux par le demandeur. L'autorisation de s'inscrire en faux a été accordée par ordonnance du 21 juillet 2021 de Mme le premier président de la Cour de cassation et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, aucune des parties n'a manifesté l'intention de soutenir l'exactitude de la mention contestée. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article 647-4 du même code, cette mention arguée de faux doit être considérée comme inexacte.

11Il ne résulte, par ailleurs, d'aucune mention de l'arrêt attaqué que l'interprète ayant assisté M. [K] lors des débats a été invité à prêter serment.

12En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation concernera les seules dispositions relatives à M. [H].

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives à M. [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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