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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 12 septembre 2017, n° 17-83.874

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02380

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Dès lors que l'avocat n'alléguait pas avoir recherché, comme l'y avait invité le juge d'instruction, un interprète disponible sur les listes visées à l'article D. 594-16 du code de procédure pénale, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter l'argumentation du mis en examen selon laquelle il n'avait pas pu s'entretenir avec son avocat à la maison d'arrêt, préalablement au débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire, faute d'avoir obtenu que lui soit adjoint un interprète, retient, d'une part, que le juge d'instruction, par courrier, avait indiqué au conseil qu'il lui appartenait de lui faire connaître le nom de l'interprète et les jour et heure auxquels il se rendrait en détention avec lui afin qu'une réquisition de ce dernier soit établie à cette fin, d'autre part, que lors du débat contradictoire, il a été proposé à l'avocat de s'entretenir avec son client, en présence d'un interprète, durant la durée qu'il souhaitait dans une pièce jouxtant la salle d'audience

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article D. 594-16 du code de procédure pénale

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