Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire entreprise et a confirmé cette ordonnance, alors « que l'interprète qui apporte son concours à la justice est tenu à une obligation d'impartialité et ne peut être entendu comme témoin ; que l'assistance d'un interprète qui a été entendu comme témoin à charge contre la personne qu'il assiste, n'est pas effective et porte directement atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce l'interprète assistant M. [X] lors de sa garde à vue, entendu ensuite comme témoin par les enquêteurs a déclaré que M. [X] faisait semblant de ne pas comprendre et évitait les questions sur les attouchements ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le procès verbal du débat contradictoire, au cours duquel M. [X] a été entendu avec l'assistance du même interprète, entendu préalablement comme témoin, aux motifs que l'interprète n'aurait pas été entendu sur ses impressions mais sur la capacité de M. [X] à comprendre le français et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait déformé les propos du mis en examen lors du débat contradictoire, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les termes du procès verbal d'interrogatoire de l'interprète, et a violé les articles préliminaire, 102, 121, 171, 802, D. 594-16 du code de procédure pénale ainsi que les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire, III, 803-5 et D. 594-16 du code de procédure pénale :
5Il résulte de ces textes que toute personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue française a droit, dans une langue qu'elle comprend, à l'assistance d'un interprète, que celui-ci est choisi sur la liste nationale des experts dressée par le bureau de la Cour de cassation, sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ou sur la liste des interprètes traducteurs prévue à l'article R. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'en cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors qu'elle n'est pas choisie parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins.
6Pour écarter le moyen pris de la nullité du débat contradictoire en raison du défaut d'impartialité de l'interprète ayant assisté la personne mise en examen devant le juge des libertés et de la détention, après l'avoir assistée durant la garde à vue et l'interrogatoire de première comparution, l'arrêt attaqué énonce que cet interprète, entendu en qualité de témoin suite aux observations de l'avocat faisant état de difficultés de compréhension entre lui et son client lors de sa première audition de garde à vue, n'a pas fait de déclarations sur la culpabilité éventuelle de ce dernier ou donné son sentiment sur les faits, mais a exclusivement évoqué sa capacité à comprendre et à s'exprimer en français, et son degré de sincérité quant à ses limites de compréhension de la langue française.
7Les juges ajoutent qu'il n'est pas soutenu que les difficultés d'interprétariat observées par l'avocat lors de la garde à vue ont été rencontrées lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, ni établi en quoi l'interprète aurait déformé ou insuffisamment traduit les propos tenus par la personne mise en examen.
8Ils relèvent encore que l'interprète n'a pas été témoin des faits et que la position de la Cour de cassation relative à l'impartialité de l'interprète devant le juge d'instruction, selon laquelle, en application de l'article 102 du code de procédure pénale, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit au juge d'instruction de désigner une personne qui n'a pas la qualité de témoin des faits (Crim., 15 janvier 1992, n° 91-83.553, Bull. crim. n° 15), est transposable au juge des libertés et de la détention.
9Ils constatent que la mission de l'interprète, qui a prêté le serment prévu à l'article D. 594-16 du code de procédure pénale, se limite à traduire fidèlement les propos tenus à l'audience, sans donner un quelconque avis sur les faits, ce dont l'intéressé s'est abstenu et concluent que cette mission, s'étant normalement déroulée, n'a pu être viciée par le témoignage préalable de l'interprète sur le niveau de compréhension de la langue française de la personne qu'il assistait.
10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11En effet, l'interprète ne pouvait continuer à assister la personne poursuivie après avoir acquis, au cours de l'enquête préliminaire, la qualité de témoin à la procédure, peu important les raisons qui ont motivé son audition, la prohibition prévue par l'article D. 594-16 précité étant instituée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
12La cassation est par conséquent encourue.