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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XX · Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

Article 706-56 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juillet 20266 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne en garde à vue, contre laquelle il existe des indices graves ou concordants pour une infraction visée par l’article 706-55 du Code de procédure pénale, doit accepter un prélèvement biologique pour analyse de son empreinte génétique, qui sera enregistrée dans le fichier national. Son refus est puni par la loi.

    n° 19-85.812 (2020)

  • La conservation des empreintes génétiques dans le fichier national est une atteinte à la vie privée, mais elle est légale si la loi prévoit des garanties, notamment la possibilité pour la personne concernée de demander l’effacement de ses données.

    n° 20-84.201 (2021)

  • Les durées de conservation des empreintes génétiques dans le fichier national sont proportionnées aux infractions concernées, dès lors que la personne peut demander l’effacement de ses données.

    n° 17-87.185 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2021 · n° 20-84.201

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par l'arrêt CEDH Aycaguer c. France, 22 septembre 2017, n° 8806/12, que la conservation des empreintes génétiques d'une personne condamnée ou soupçonnée constitue une ingérence dans sa vie privée, laquelle n'est légitime pour assurer la prévention et la répression des infractions qu'à la condition d'être prévue par la loi et assortie de garanties relatives à la possibilité concrète d'obtenir l'effacement du fichier des données les concernant. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de refus de se soumettre à un prélèvement destiné à identifier son empreinte génétique, lui répond que les dispositions internes satisfont aux exigences de ladite Convention depuis la modification de l'article 706-54-1 du code de procédure pénale introduite par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, offrant désormais aux personnes condamnées la faculté de demander au procureur de la République l'effacement de leurs empreintes génétiques du fichier national automatisé où elles sont inscrites, le refus ainsi poursuivi ayant été commis avant l'entrée en vigueur de cette loi. En effet, d'une part, la conformité à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du dispositif interne de conservation des empreintes génétiques à la date du 27 décembre 2017, à laquelle l'intéressé a refusé de se soumettre au prélèvement biolo

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 septembre 2021 · n° 20-80.489

    Sommaire de la Cour

    Doit être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel d'avoir écarté le moyen tiré de l'état de nécessité invoqué par les prévenus ayant dérobé le portrait du Président de la République pour protester contre la politique du chef de l'Etat en matière de changement climatique. La cour d'appel, qui a souverainement estimé, par des motifs exempts de contradiction et d'insuffisance, répondant à l'ensemble des chefs péremptoires des conclusions des prévenus, qu'il n'était pas démontré que la commission d'une infraction était le seul moyen d'éviter un péril actuel ou imminent, a justifié sa décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RenvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2020 · n° 19-85.812

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 706-54 à 706-56 et R. 53-13-2 à R. 53-13-16 du code de procédure pénale qu'une personne placée en garde à vue, à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle a commis l'une des infractions visées à l'article 706-55 du code de procédure pénale doit se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'analyse de son empreinte génétique, qui sera conservée dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Le refus de se soumettre à ce prélèvement constitue une infraction pénale. Le caractère obligatoire de ce prélèvement et la sanction encourue en cas de refus ne méconnaissent pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, car la personne qui n'a pas été condamnée pour l'infraction à l'occasion de laquelle le prélèvement a été effectué peut demander au procureur de la République l'effacement de son empreinte génétique du fichier automatisé, et dispose d'un recours juridictionnel effectif en cas de rejet de sa demande ou de défaut de réponse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2019 · n° 17-87.185

    Sommaire de la Cour

    En raison de la possibilité concrète dont disposent les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, de solliciter l'effacement des données enregistrées dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques, les durées de conservation de leur empreinte génétique sont proportionnées à la nature des infractions concernées et aux buts des restrictions apportées au droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Encourt la censure l'arrêt qui, pour relaxer le prévenu du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, retient qu'il convient de tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 juin 2017 Aycaguer c. France, par lequel elle a jugé que le régime actuel de conservation des profils ADN dans le Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), auquel le requérant s'était opposé en refusant le prélèvement, n'offrait pas, en raison tant de sa durée que de l'absence de possibilité d'effacement, une protection suffisante à l'intéressé et que sa condamnation pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement destiné à l'enregistrement de son profil dans le FNAEG s'analysait en une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, alors que le refus de prélèvement ava

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2014 · n° 13-80.914

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-56 du code de procédure pénale que le refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification d'une empreinte génétique n'est punissable, lorsqu'il concerne une personne condamnée, que si ce prélèvement est requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine prévu par l'article R. 53-21 dudit code. Dès lors, ne commet pas le délit prévu par l'article 706-56 du code de procédure pénale la personne qui, condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis, refuse de se soumettre à un prélèvement biologique requis plus d'une année après le jour où sa condamnation est devenue définitive, en l'absence de révocation du sursis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2009 · n° 08-87.615

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui relaxe un prévenu poursuivi pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, sur le fondement de l'article 706-56 du code de procédure pénale, en retenant que son refus de se soumettre au prélèvement, qui n'avait pas été requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine prévu par l'article R. 53-21 du même code, n'était pas punissable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.