Sur le quatrième moyen
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01994
Il résulte des articles 706-54 à 706-56 et R. 53-13-2 à R. 53-13-16 du code de procédure pénale qu'une personne placée en garde à vue, à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle a commis l'une des infractions visées à l'article 706-55 du code de procédure pénale doit se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'analyse de son empreinte génétique, qui sera conservée dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Le refus de se soumettre à ce prélèvement constitue une infraction pénale. Le caractère obligatoire de ce prélèvement et la sanction encourue en cas de refus ne méconnaissent pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, car la personne qui n'a pas été condamnée pour l'infraction à l'occasion de laquelle le prélèvement a été effectué peut demander au procureur de la République l'effacement de son empreinte génétique du fichier automatisé, et dispose d'un recours juridictionnel effectif en cas de rejet de sa demande ou de défaut de réponse
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Le 2 février 2019, une manifestation non déclarée s'est déroulée dans la nuit, à Bayonne, à l'initiative du mouvement dit des : « gilets jaunes ». Des manifestants ont jeté des projectiles sur les policiers présents. Un groupe d'une cinquantaine de personnes a causé des dégradations au commissariat de police : caméras de surveillance arrachées, graffitis sur les murs, projectiles lancés sur les vitres, banderoles embrasées avec un début d'incendie, destruction de la guérite d'entrée, visiophone endommagé, utilisation d'un fumigène. Avec le concours de forces mobiles, les policiers ont procédé à plusieurs interpellations, dont celle de Mme W....
3Placée en garde à vue, celle-ci a refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné à recueillir son empreinte génétique, ainsi qu'au relevé de ses empreintes digitales.
4Elle a été traduite devant le tribunal correctionnel de Bayonne, selon la procédure de comparution immédiate, pour dégradations volontaires d'un bâtiment public en réunion, refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à identifier son empreinte génétique et refus de se soumettre à des relevés signalétiques.
5Par jugement du 25 février 2019, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité présentées par Mme W..., tirées des conditions de son placement en garde à vue, l'a déclarée coupable des faits visés à la prévention, et l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement pour les faits de dégradations aggravées et de refus de se soumettre aux relevés signalétiques, ainsi qu'à deux mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre au prélèvement biologique. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.
6La prévenue a relevé appel de ce jugement et le procureur de la République a formé appel incident.
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté, comme non fondées, les exceptions de nullité soulevées par Mme W... tendant à l'annulation de son placement en garde à vue et des actes subséquents, alors :
« 1°/ que le juge ne peut sous peine d'entacher sa décision d'une contradiction de motifs faire dire à un document une chose qu'il ne dit pas ; que les circonstances insurmontables doivent exister au moment où il est procédé au placement en garde à vue pour justifier un retard dans la notification des droits du gardé à vue ; qu'il ressortait du procès-verbal établi le 2 février 2019 à 21 heures 30 par le gardien de la paix T..., tout comme de celui établi le 3 février 2019 à 8 heures par le capitaine V..., relatant les événements s'étant déroulés le samedi 2 février 2019 à Bayonne, que lorsqu'il avait été procédé à l'interpellation de Mme W... le même jour à 22 heures 10, le calme était rétabli à proximité du commissariat et qu'il n'y avait pas de climat insurrectionnel, ce qui excluait donc l'existence de circonstances insurmontables ; qu'en jugeant cependant que le retard de 1 heure 10 dans la notification des droits de la gardée à vue était justifié par des circonstances insurmontables dues au climat insurrectionnel résultant notamment de ces mêmes procès-verbaux, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale,
2°/ que les circonstances insurmontables doivent exister au moment où il est procédé au placement en garde à vue pour justifier un retard dans la notification des droits du gardé à vue ; que pas davantage les autres éléments aux débats sur lesquels la cour d'appel se fondaient ne permettaient d'établir l'existence d'un climat de tension extrême au moment où il avait été procédé à l'interpellation de Mme W... qui aurait pu justifier un retard dans la notification de ses droits de gardée à vue ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles préliminaire, 63, 63-1, et 591 du code de procédure pénale,
3°/ que toute personne doit se voir notifier immédiatement les droits attachés à son placement en garde à vue dans une langue qu'elle comprend ; que le retard apporté à la notification des droits 1 attachés à la garde à vue ne saurait être justifié par la nécessité de disposer du concours d'un interprète, en l'absence de circonstances insurmontables faisant obstacle à la recherche de cet interprète ; que la cour d'appel, pour considérer que la notification des droits intervenue 1 heure 10 après le placement en garde à vue de la prévenue, s'est bornée à indiquer que dès 22 heures 40 l'officier de police judiciaire avait constaté que Mme W... ne parlait que l'italien et que la notification de ses droits avait donc été suspendue en attendant qu'un interprète soit disponible, ce qui avait été le cas par téléphone à 23 heures 20, et qu'enfin, elle s'est prévalue de la complexité de la situation à laquelle les officiers de police judiciaire avaient été confrontés ce soir-là ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser aucune circonstance insurmontable justifiant qu'il ait été impossible, en l'espèce, de faire immédiatement appel à un interprète en langue italienne lors du placement en garde à vue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 63, 63-1, et 593 du code de procédure pénale,
4°/ qu'un interprète peut procéder valablement par un moyen de télécommunication à la notification des droits attachés à la garde à vue seulement lorsque un procès-verbal constate expressément son impossibilité de se déplacer ; qu'en se bornant à constater que la notification des droits de la gardée à vue avait été réalisée en ayant recours à un interprète procédant à la traduction par téléphone et en ne relevant aucunement l'existence d'un procès-verbal, par lequel l'officier de police judiciaire ayant eu recours à ce moyen de communication, aurait constaté l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 63-1, 591 et 706-71 du code de procédure pénale,
5°/ que la remise d'un formulaire d'information des droits de la personne gardée à vue, dans une langue qu'elle comprend, s'impose dès le début de la garde à vue dès lors que cette personne ne s'est pas vue notifier ses droits par un interprète dès son placement en garde à vue ; qu'en l'espèce, Mme W... avait été placée en garde à vue à 22 heures 10, mais ses droits ne lui avaient été notifiés par un interprète par téléphone qu'à 23 heures 20, soit 1 heure 10 après ; que la remise du formulaire dans une langue qu'elle comprenait s'imposait donc dès le début de la garde à vue et que le défaut de remise de ce document à ce moment portait atteinte à ses intérêts et lui causait nécessairement un grief, justifiant le prononcé de la nullité de la procédure de garde à vue et des actes subséquents ; qu'en se bornant à relever que ses droits lui avaient été notifiés oralement dans une langue qu'elle comprenait, pour affirmer que la prévenue n'avait pas démontré avoir subi un grief, et écarter ce moyen de nullité de la procédure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 63-1, 803-6, et 591 du code de procédure pénale,
6°/ que la remise du formulaire énonçant les droits de la personne placée en garde à vue doit avoir lieu dès le début de la garde à vue pour assurer le respect des droits de la défense de cette personne ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen de nullité de la procédure tiré de l'absence de remise de formulaire telle que prévue à l'article 803-6 du code de procédure pénale, à affirmer qu'un tel formulaire avait été remis à Mme W... au moment où la mesure de garde à vue lui avait été notifiée, soit tardivement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 63-1, 803-6, et 591 du code de procédure pénale,
7°/ que l'officier de police judiciaire, qui est amené, pour les nécessités de l'enquête, à placer une personne en garde à vue, a le devoir d'en informer le procureur de la République dès le début de la mesure ; que tout retard dans l'information donnée à ce magistrat, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée et doit entraîner la nullité de la garde à vue et de la procédure subséquente ; qu'en l'espèce, et ainsi que la cour d'appel l'a constaté, Mme W... a été interpellée à 22 heures 10, mais le procureur de la République n'a été informé de cette mesure qu'à 23 heures 04, soit 54 minutes après le début de la garde à vue ; que dès lors qu'il résultait des procès-verbaux aux débats qu'à compter de 22 heures 05 instruction avait été donnée de disperser les manifestants et que la zone était sécurisée et le calme rétabli et que de plus, et ainsi que les premiers juges l'avaient constaté, l'interpellation et le placement en garde à vue de Mme W... avait été confié à l'officier de police, M. O... N..., qui avait seulement en charge cette gardée à vue, la cour d'appel ne pouvait tirer argument du fait que les policiers avaient prétendument dû faire face en même temps que cette interpellation à des événements particulièrement violents, pas davantage, elle ne pouvait arguer de ce que d'autres officiers de police avaient dû procéder à la recherche d'un individu, identifié comme étant M. J... C..., interpellé seulement à 23 heures 30, pour alléguer de prétendues circonstances insurmontables de nature à justifier un retard dans l'information du procureur de la République, sans violer les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63, et 591 du code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense,
8°/ que dès le début de la garde à vue doivent être portés à la connaissance du procureur de la République les motifs du placement en garde à vue ainsi que la qualification des faits notifiés au gardé à vue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne avait été informé à 23 heures 04 du placement en garde à vue de Mme W... et que ce délai était justifié par la prétendue désorganisation des services ; qu'il n'est toutefois pas indiqué que les motifs du placement et la qualification des faits aient été portés à la connaissance du magistrat, de sorte qu'en écartant la requête en nullité de cette garde à vue, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63, et 591 du code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
9La notification des droits résultant de son placement en garde à vue a été faite à Mme W... avec l'assistance d'un interprète en langue italienne, qui a procédé à une traduction par téléphone. Il ne résulte pas des pièces de procédure que la prévenue ait prétendu, devant les juges du fond, que la procédure était irrégulière, faute de procès-verbal expliquant les raisons ayant empêché la venue de l'interprète au commissariat de police.
10Par ailleurs, la demanderesse n'a pas soutenu que le procureur de la République n'aurait pas été informé des motifs de son placement en garde à vue et de la qualification des faits qui lui avait été notifiée.
11Il en résulte que ces griefs sont irrecevables comme tardifs.
Réponse de la Cour
12Pour réclamer l'annulation de la procédure, la demanderesse a prétendu qu'à l'occasion de son placement en garde à vue, ses droits lui avaient été notifiés de manière tardive, et que le procureur de la République n'avait pas été avisé aussitôt de la mesure prise envers elle.
13Pour écarter ces griefs l'arrêt constate que Mme W... a été interpellée et placée en garde à vue à 22 heures 10, que le procureur de la République en a été avisé à 23 heures 04, et que ses droits lui ont été notifiés à 23 heures 20, avec l'assistance d'un interprète.
14L'arrêt ajoute que les troubles survenus à Bayonne ce soir-là à l'occasion d'une manifestation, marqués par des violences inquiétantes, des dégradations graves du commissariat de police et de nombreuses interventions des forces de l'ordre pour disperser des groupes de personnes dangereuses, avaient créé un climat de tension extrême et menacé directement la sécurité des policiers. La cour d'appel en déduit l'existence de circonstances insurmontables, qui alliées à la nécessité de recourir à un interprète, justifient les délais dans lesquels les formalités liées au placement en garde à vue ont été accomplies.
15.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.