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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 juin 2014, n° 13-80.914

ECLI:FR:CCASS:2014:CR02698

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 706-56 du code de procédure pénale que le refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification d'une empreinte génétique n'est punissable, lorsqu'il concerne une personne condamnée, que si ce prélèvement est requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine prévu par l'article R. 53-21 dudit code. Dès lors, ne commet pas le délit prévu par l'article 706-56 du code de procédure pénale la personne qui, condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis, refuse de se soumettre à un prélèvement biologique requis plus d'une année après le jour où sa condamnation est devenue définitive, en l'absence de révocation du sursis

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-56 du code de procédure pénale

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