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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 24 septembre 2014, n° 14-82.684

ECLI:FR:CCASS:2014:CR05089

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Pour l'exercice de l'action publique, une personne morale étrangère est valablement représentée, au sens de l'article 706-43 du code de procédure pénale, par la personne physique qu'elle a, dans sa demande d'immatriculation au registre du commerce, déclaré être son dirigeant en France, en application de l'article R. 123-54 du code de commerce

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-43 du code de procédure pénale

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