Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 octobre 2018, n° 17-85.405
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02108
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406, 512, 535, 547, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que la prévenue, qui était représentée à l'audience par son directeur, ait été informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, et en ce que la cour d'appel a retenu la culpabilité de la SNC Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes- Auvergne et l'a condamnée à 110 amendes contraventionnelles et à payer à la partie civile 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "alors qu'il résulte de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 706-41 du code de procédure pénale
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