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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre VII · De la récusation

Article 669 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 19933 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Publié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2013 · n° 13-84.177

    Sommaire de la Cour

    Une requête par laquelle les mis en examen allèguent qu'un collège de trois juges d'instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité pour avoir procédé à la désignation et à la rémunération d'un expert dans des conditions irrégulières et avoir tenu, personnellement ou par avocat, des propos polémiques, constitue non pas une requête en suspicion légitime visant une juridiction, mais une requête ne récusation et doit, dès lors, être présentée au premier président de la cour d'appel. La chambre criminelle est incompétente pour statuer sur une telle requête

    Lire l'arrêt
  2. Formation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2023 · n° 23-86.133

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 669 du code de procédure pénale : 1. Selon ce texte, la personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel. 2. La présente requête en récusation, même déposée au greffe de la Cour de cassation, et dont le destinataire est le premier président de la cour d'appel de Versailles, ne relève pas de la compétence de la Cour de cassation. »

    Lire l'arrêt
  3. DesignationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 août 2023 · n° 23-84.865

    Extrait des motifs

    « Vu les observations écrites de M.[N] [D], Vu l'article 669 du code de procédure pénale : 1. Selon cet article, la personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel. 2. En conséquence, la présente requête, adressée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, est nulle. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.