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DesignationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 23 août 2023, n° 23-84.865

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01069

Extrait des motifs

Vu les observations écrites de M.[N] [D], Vu l'article 669 du code de procédure pénale : 1. Selon cet article, la personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel. 2. En conséquence, la présente requête, adressée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, est nulle.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 669 du code de procédure pénale

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