Aller au contenu
Formation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 8 novembre 2023, n° 23-86.133

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01443

Extrait des motifs

Vu l'article 669 du code de procédure pénale : 1. Selon ce texte, la personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel. 2. La présente requête en récusation, même déposée au greffe de la Cour de cassation, et dont le destinataire est le premier président de la cour d'appel de Versailles, ne relève pas de la compétence de la Cour de cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 669 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.