Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2024 · n° 23-86.269
Sommaire de la Cour
Il se déduit de l'article 674-1 du code de procédure pénale que si le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire pour former une demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, la requête, qui suit les règles de recevabilité en matière de pourvoi, ne peut être signée que par le demandeur lui-même ou présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'étant constitué pour le demandeur. Est irrecevable en la forme la requête en récusation d'un conseiller à la Cour de cassation formée par un avocat inscrit auprès d'un barreau d'un tribunal judiciaire