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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre VII · De la récusation

Article 674-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19683 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour demander la récusation d’un magistrat de la Cour de cassation en matière pénale, la requête doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avocat spécialisé (au Conseil d’État et à la Cour de cassation). Une requête signée par un avocat non spécialisé est irrecevable.

    n° 23-86.269 (2024)

  • Le fait qu’un magistrat soit chevalier de la Légion d’honneur ne suffit pas à prouver qu’il serait partial, même si l’affaire concerne un agent de l’État ayant la même distinction.

    n° 16-80.935 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2024 · n° 23-86.269

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 674-1 du code de procédure pénale que si le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire pour former une demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, la requête, qui suit les règles de recevabilité en matière de pourvoi, ne peut être signée que par le demandeur lui-même ou présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'étant constitué pour le demandeur. Est irrecevable en la forme la requête en récusation d'un conseiller à la Cour de cassation formée par un avocat inscrit auprès d'un barreau d'un tribunal judiciaire

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2017 · n° 16-80.935

    Sommaire de la Cour

    La qualité de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, conférée à des magistrats, en raison de services civils ou sous les armes, ne saurait, à elle seule, avoir pour effet de les faire participer, avec l'ensemble des personnes, civiles ou militaires, également distinguées dans le même ordre, à une communauté de vues et d'esprit, y compris sur les sujets concernant la défense, de sorte qu'il pourrait en résulter un soupçon de partialité à leur encontre lorsqu'est en cause, dans l'affaire qu'ils ont à juger, un acte accompli au nom de la France et dans l'exercice de ses fonctions, par un agent de l'Etat bénéficiaire de la même distinction

    Lire l'arrêt
  3. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2026 · n° 25-85.028

    Extrait des motifs

    « le 10 juillet 2025 par la cour d'appel de Paris qui l'a relaxée du chef de complicité de diffamation publique envers particuliers par voie électronique. 2. Il résulte des pièces de procédure que cette requête a été introduite par une lettre déposée à la Cour de cassation le 16 oct »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.