Sur le premier moyen — Exposé du moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation de l'article 528 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que le ministère public avait pu poursuivre la société, alors que la citation qui lui a été délivrée était consécutive à l'opposition formée par son gérant, de sorte que l'affaire portée à l'audience dans ces conditions ne pouvait être que celle concernant ledit gérant.
Réponse de la Cour
Vu l'article 528 du code de procédure pénale ;
7Il résulte de ce texte que le tribunal ne peut statuer sur les mérites d'une opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale que s'il a été saisi de l'infraction concernée contre le prévenu qui a fait l'objet de ladite ordonnance.
8Pour écarter le moyen de nullité de la citation, pris de ce que cet acte ne concernait pas la personne visée par l'ordonnance pénale, et entrer en voie de condamnation contre la société, le jugement énonce que la contravention de l'article L. 121-6 du code de la route peut être reprochée tant au représentant légal de la personne morale détenant le véhicule qu'à cette personne morale elle-même, et que le ministère public, qui dispose du droit d'apprécier l'opportunité des poursuites, peut faire citer l'un et/ou l'autre sans avoir à s'en expliquer, tant que la prescription de l'action publique n'est pas acquise.
9En se déterminant ainsi, alors que le prévenu qui avait formé opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale rendue à son encontre n'avait pas été cité devant lui, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue.
11N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.