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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 janvier 2020, n° 19-84.370

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02940

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 528 du code de procédure pénale ; 7. Il résulte de ce texte que le tribunal ne peut statuer sur les mérites d'une opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale que s'il a été saisi de l'infraction concernée contre le prévenu qui a fait l'objet de ladite ordonnance. 8. Pour écarter le moyen de nullité de la citation, pris de ce que cet acte ne concernait pas la personne visée par l'ordonnance pénale, et entrer en voie de condamnation contre la société, le jugement énonce que la contravention de l'article L. 121-6 du code de la route peut être reprochée tant au représentant légal de la personne morale détenant le véhicule qu'à cette personne morale elle-mê

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2À la suite de l'envoi d'un avis de contravention pour un excès de vitesse commis par un véhicule immatriculé au nom de la société [...] (la société), un avis de contravention pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur a été adressé au représentant légal de cette société, M. W... B....

3Celui-ci, ayant formé une requête en exonération, a été déclaré coupable par ordonnance pénale, à l'exécution de laquelle il a fait opposition.

4La société a été citée devant le tribunal de police pour voir statuer sur le mérite de l'opposition.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen — Exposé du moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 528 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que le ministère public avait pu poursuivre la société, alors que la citation qui lui a été délivrée était consécutive à l'opposition formée par son gérant, de sorte que l'affaire portée à l'audience dans ces conditions ne pouvait être que celle concernant ledit gérant.

Réponse de la Cour

Vu l'article 528 du code de procédure pénale ;

7Il résulte de ce texte que le tribunal ne peut statuer sur les mérites d'une opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale que s'il a été saisi de l'infraction concernée contre le prévenu qui a fait l'objet de ladite ordonnance.

8Pour écarter le moyen de nullité de la citation, pris de ce que cet acte ne concernait pas la personne visée par l'ordonnance pénale, et entrer en voie de condamnation contre la société, le jugement énonce que la contravention de l'article L. 121-6 du code de la route peut être reprochée tant au représentant légal de la personne morale détenant le véhicule qu'à cette personne morale elle-même, et que le ministère public, qui dispose du droit d'apprécier l'opportunité des poursuites, peut faire citer l'un et/ou l'autre sans avoir à s'en expliquer, tant que la prescription de l'action publique n'est pas acquise.

9En se déterminant ainsi, alors que le prévenu qui avait formé opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale rendue à son encontre n'avait pas été cité devant lui, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

11N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 24 mai 2019 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de La Roche-sur-Yon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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