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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-85.709

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00072

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La méconnaissance des dispositions de l'article 230-34, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui soumettent à autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction l'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt notamment de véhicules, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans un tel lieu, afin de mettre en place ou de retirer un moyen technique de géolocalisation, ne constitue pas une nullité d'ordre public, mais une nullité d'ordre privé, qui ne cause pas nécessairement grief à la personne concernée

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans une procédure suivie des chefs d'assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, infractions à la législation sur les armes, recel aggravé et usage de fausse plaque d'immatriculation, M. [D] [X] a présenté une requête en nullité de pièces de procédure qui a été rejetée par la chambre de l'instruction, par arrêt du 15 janvier 2018. Il a formé, contre cette décision, un pourvoi en cassation, dont l'examen immédiat a été refusé par une ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 avril 2018.

3Par arrêt du 14 novembre 2019, la chambre de l'instruction a notamment ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [X] pour association de malfaiteurs.

4Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [X] pour association de malfaiteurs en récidive à onze ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, 15 000 euros d'amende et une confiscation.

5Le prévenu a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

6Par arrêt en date du 26 janvier 2022, la cour d'appel a condamné le prévenu, pour association de malfaiteurs en récidive, à onze ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, une confiscation et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine.

7Par arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts susvisés, en date des 15 janvier 2018 et 26 janvier 2022, en leurs seules dispositions relatives à M. [X]. Elle a renvoyé la cause devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel, pour qu'il soit statué tant sur le moyen de nullité qui avait été proposé devant la chambre de l'instruction que sur le fond.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

8Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de

la mesure de géolocalisation du véhicule de M. [X], alors :

Ce que soutenait le demandeur

« 1°/ que la méconnaissance des dispositions de l'article 230-34 du code de procédure pénale, qui subordonnent à une décision écrite du juge d'instruction ou du procureur de la République la pose d'un matériel destiné à la localisation en temps réel qui implique l'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, est constitutive d'une nullité d'ordre public à laquelle les dispositions de l'article 802 dudit code sont étrangères ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité de l'opération de pose de la balise sur le véhicule Peugeot 407 de M. [X], qui était stationné dans l'enceinte d'un ensemble immobilier en copropriété, en dépit de l'absence d'autorisation écrite du procureur de la République, que la nullité invoquée n'étant pas d'ordre public, elle suppose la preuve d'un grief, non rapportée en l'espèce, la cour d'appel a méconnu les articles 230-34 et 802 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code ;

2°/ en tout état de cause que la méconnaissance de l'article 230-34 du code de procédure pénale fait nécessairement grief à la personne qu'elle concerne ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité de l'opération de pose de la balise, que M. [X] ne caractérisait pas en quoi la pose de la balise aurait constitué une atteinte à sa vie privée, la cour d'appel a méconnu les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 230-34 et 802 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code. »

Réponse de la Cour

10Pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal relatant l'opération de pose d'une balise de géolocalisation sur le véhicule de M. [X] ainsi que des actes subséquents, l'arrêt attaqué retient, d'abord, que la géolocalisation a été autorisée dans des conditions régulières au regard des dispositions des articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale.

11Les juges constatent que la mise en place du dispositif sur le véhicule de M. [X], alors garé sur le parking de sa résidence, constituant un lieu privé, a été faite sans autorisation spécifique, en méconnaissance des dispositions de l'article 230-34 du code précité. Ils en concluent que l'opération est irrégulière.

12Ils ajoutent que la nullité invoquée n'est pas d'ordre public et qu'il appartient à M. [X], qui a intérêt et qualité pour la solliciter, de démontrer le grief qu'il a subi.

13Ils relèvent qu'il n'existe pas de grief nécessaire, l'introduction dans un lieu privé tel que ce parking n'étant pas synonyme d'une atteinte effective à la vie privée.

14Ils retiennent encore que la pose de la balise n'a pas nécessité de s'introduire dans le véhicule, que l'adresse du domicile de l'intéressé était connue auparavant, et que le véhicule était stationné sur un parking aérien, visible de l'extérieur.

15Ils précisent que M. [X] ne démontre pas, comme cela lui incombe, l'atteinte effective portée à sa vie privée.

16En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

17En effet, les dispositions de l'article 230-34, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui soumettent à autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction l'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt notamment de véhicules, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans un tel lieu, afin de mettre en place ou de retirer un moyen technique de géolocalisation, ont pour objet la protection de la vie privée.

18Leur méconnaissance ne constitue pas une nullité d'ordre public, mais une nullité d'ordre privé, qui ne cause pas nécessairement grief à la personne concernée. Il s'en déduit qu'en cas de non-respect de ces dispositions, il appartient au requérant d'établir qu'une telle irrégularité lui a causé effectivement un grief.

19Ainsi, le moyen est infondé.

20Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 230-34 du code de procédure pénale

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