Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mars 2019 · n° 18-14.364
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 721 du code de procédure civile, que dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Encourt dès lors la cassation l'ordonnance du premier président qui arrête la rémunération d'un administrateur judiciaire pour la mission qui lui a été confiée par référence à un barème et non sur la base des seuls critères de l'article 721 du code de procédure civile