Vu les articles 720 et 721 du code de procédure civile :
5Selon ces textes, le juge statue sur les honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels, dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire, suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel concerné, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner.
6Pour ce faire, il n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel en raison des fautes commises par l'intéressé dans l'exécution de sa mission.
7Pour infirmer les décisions du premier juge ayant fixé la rémunération de Mme S... au titre de sa mission d'administrateur provisoire de la société Espace 39 Villette, entre le 20 avril 2017 et le 20 avril 2018, et débouter l'intéressée de l'intégralité de sa demande d'honoraires, l'ordonnance retient en substance que, d'une part, Mme S... n'a pas accompli les diligences qu'imposait l'exécution de sa mission et, notamment, n'a pas fait réaliser les travaux urgents sur l'immeuble, alors qu'elle en avait le pouvoir en sa qualité de gérant ainsi que les moyens financiers, ni n'a assuré la gestion locative courante à défaut d'avoir remis en location un logement devenu vacant au cours de son mandat d'administrateur, d'autre part, les modalités de son administration n'ont pas été adaptées aux facultés financières limitées d'une telle société familiale, dès lors que les dépenses engagées, notamment du fait du recours à un architecte et un expert-comptable, ne l'ont pas été avec la rigueur requise en ce que, s'agissant du premier, aucun contrat n'a été conclu permettant de délimiter le périmètre de son intervention, « ce qui est en contradiction avec les règles déontologiques applicables en ce domaine », et, s'agissant du second, la situation comptable de la société ne justifiait pas les frais que son intervention a occasionnés.
8L'ordonnance en déduit que la société Espace 39 Villette est fondée à soutenir que sa situation n'a pas progressé pendant les douze mois de l'administration judiciaire et que la rémunération sollicitée par Mme S... n'est donc pas justifiée.
9En statuant ainsi, par des motifs qui ne relèvent pas des seuls critères de l'article 721 du code de procédure civile, mais procèdent, pour certains d'entre eux, d'une mise en cause de la responsabilité de l'administrateur provisoire en raison de fautes qui lui sont prêtées dans l'exécution de sa mission, le premier président a violé les textes susvisés.