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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 juin 2015, n° 14-20.239

ECLI:FR:CCASS:2015:C200984

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, et leur contestation relève de la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats, le recours contre la décision du bâtonnier étant porté devant le premier président de la cour d'appel selon la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie quant à elle par les dispositions du code de procédure civile. Ces règles sont d'ordre public. Dès lors viole les articles 10, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 695 à 721 du code de procédure civile, 1er et suivants du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 modifié, le premier président d'une cour d'appel qui statue sur le recours formé par le client d'un avocat et qui confirme l'ordonnance du bâtonnier, alors que cet avocat avait été chargé par un confrère d'assurer la postulation dans l'intérêt de ce client pour une procédure devant le tribunal de grande instance

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