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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 juillet 2013, n° 13-10.184

ECLI:FR:CCASS:2013:C201238

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 62 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts et, selon l'article 62-4 du même code, la personne redevable de la contribution pour l'aide juridique justifie de son acquittement lors de la saisine du juge. Aux termes de l'article 62-5 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge ; les parties sont avisées de la décision par le greffe ; à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur ; toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié. Dès lors viole les articles 62-5 et 16 du code de procédure civile le tribunal qui s'abstient de recueillir les observations du demandeur sur cette fin de non-recevoir qu'il relève d'office, au motif qu'il était représenté à l'audience par un avocat, alors que cette circonstance ne dispense pas le juge d'observer le principe de la contradiction

Articles du code de procédure civile visés

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