Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. [K] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rétractation du jugement rendu le 21 mai 2019 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, alors « que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement servant de fondement aux poursuites interdit au créancier saisissant de recevoir le paiement des sommes dues lorsqu'elles n'ont pas encore été versées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'exécution provisoire attachée au jugement au fond du tribunal de grande instance de Paris du 29 mai 2018, servant de fondement aux poursuites engagées par la société Attila, a été suspendue par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 29 janvier 2019, laquelle avait été exécutée par M. [K] le 12 février 2019, ce qui a eu pour conséquence qu'à compter de cette date, le jugement du 29 mai 2018 n'était plus exécutoire ; qu'en déboutant néanmoins M. [K] de sa demande de rétractation du jugement du 21 mai 2019 qui, nonobstant l'arrêt de l'exécution provisoire ordonné le 29 janvier 2019, a condamné la banque à verser entre les mains de la société Attila les sommes dues en exécution du jugement du 29 mai 2018, la cour d'appel a violé les articles 521 et 582 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 521 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 :
7Il résulte de ce texte que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement servant de fondement aux poursuites interdit au créancier saisissant de recevoir le paiement des sommes dues lorsqu'elles n'ont pas encore été versées.
8Pour débouter M. [K] de sa demande de rétractation du jugement du 21 mai 2019 ayant condamné la banque tiers-saisie au paiement des causes de la saisie-attribution, l'arrêt retient que la banque n'a pas été informée en temps utile de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 mai 2018, conditionné par la justification de la consignation ordonnée.
9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'exécution provisoire attachée au jugement du 29 mai 2018, servant de fondement aux poursuites, avait été suspendue par ordonnance d'un premier président du
29 janvier 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé.