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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-11.659

ECLI:FR:CCASS:2024:C200372

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 521 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 : 7. Il résulte de ce texte que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement servant de fondement aux poursuites interdit au créancier saisissant de recevoir le paiement des sommes dues lorsqu'elles n'ont pas encore été versées. 8. Pour débouter M. [K] de sa demande de rétractation du jugement du 21 mai 2019 ayant condamné la banque tiers-saisie au paiement des causes de la saisie-attribution, l'arrêt retient que la banque n'a pas été informée en temps utile de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 mai 2018, conditionné par la justification de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2021), le 5 juillet 2018, la société Attila protection rapprochée (la société Attila) a fait pratiquer entre les mains de la banque HSBC Continental Europe, aux droits de laquelle vient la société CCF (la banque), une saisie-attribution en exécution d'un jugement du 29 mai 2018 assorti de l'exécution provisoire, portant condamnation de M. [K] à lui payer une certaine somme.

2M. [K] a interjeté appel de cette décision et obtenu le 29 janvier 2019 l'autorisation du premier président de la cour d'appel de consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la créance consacrée par ce titre, dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance. L'ordonnance prévoyait que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouverait son plein effet.

3Les fonds ont été consignés par M. [K] le 12 février 2019.

4Saisi d'une demande de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie, un juge de l'exécution a, le 21 mai 2019, condamné la banque à payer la somme saisie. Cette dernière s'est acquittée de ce paiement le 22 mai 2019.

5M. [K] ayant introduit une action en tierce opposition en vue de la rétractation du jugement du 21 mai 2019 et de la restitution de la somme saisie, a été débouté par le jugement d'un juge de l'exécution du 15 janvier 2021.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [K] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rétractation du jugement rendu le 21 mai 2019 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, alors « que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement servant de fondement aux poursuites interdit au créancier saisissant de recevoir le paiement des sommes dues lorsqu'elles n'ont pas encore été versées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'exécution provisoire attachée au jugement au fond du tribunal de grande instance de Paris du 29 mai 2018, servant de fondement aux poursuites engagées par la société Attila, a été suspendue par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 29 janvier 2019, laquelle avait été exécutée par M. [K] le 12 février 2019, ce qui a eu pour conséquence qu'à compter de cette date, le jugement du 29 mai 2018 n'était plus exécutoire ; qu'en déboutant néanmoins M. [K] de sa demande de rétractation du jugement du 21 mai 2019 qui, nonobstant l'arrêt de l'exécution provisoire ordonné le 29 janvier 2019, a condamné la banque à verser entre les mains de la société Attila les sommes dues en exécution du jugement du 29 mai 2018, la cour d'appel a violé les articles 521 et 582 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 521 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 :

7Il résulte de ce texte que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement servant de fondement aux poursuites interdit au créancier saisissant de recevoir le paiement des sommes dues lorsqu'elles n'ont pas encore été versées.

8Pour débouter M. [K] de sa demande de rétractation du jugement du 21 mai 2019 ayant condamné la banque tiers-saisie au paiement des causes de la saisie-attribution, l'arrêt retient que la banque n'a pas été informée en temps utile de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 mai 2018, conditionné par la justification de la consignation ordonnée.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'exécution provisoire attachée au jugement du 29 mai 2018, servant de fondement aux poursuites, avait été suspendue par ordonnance d'un premier président du

29 janvier 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Attila protection rapprochée et la société HSBC Continental Europe, aux droits de laquelle vient la société CCF aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HSBC Continental Europe, aux droits de laquelle vient la société CCF, et la condamne, in solidum avec la société Attila protection rapprochée, à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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