Aller au contenu
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 27 février 2014, n° 12-24.873

ECLI:FR:CCASS:2014:C200340

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire est laissé à la discrétion du premier président saisi, à titre principal sur ce fondement, d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 521 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.