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Livre III · Dispositions particulières à certaines matièresTitre IV · Les obligations et les contratsChapitre VI · Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique

Article 1441-1 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20205 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2013 · n° 13-10.441

    Sommaire de la Cour

    Les décisions relatives aux contrats de droit privé de la commande publique visées à l'article 1441-1 du code de procédure civile doivent être notifiées par voie de signification, ce texte ne prévoyant pas que la notification de ces décisions incombe au greffe de la juridiction qui les a rendues, et l'acte de signification doit être produit avant l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité du pourvoi conformément aux articles 611-1 et 979 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2013 · n° 12-25.808

    Sommaire de la Cour

    Les décisions relatives aux contrats de droit privé de la commande publique visées à l'article 1441-1 du code de procédure civile doivent être notifiées par voie de signification, ce texte ne prévoyant pas que la notification de ces décisions incombe au greffe de la juridiction qui les a rendues, et l'acte de signification doit être produit avant l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité du pourvoi conformément aux articles 611-1 et 979 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 juin 2013 · n° 12-21.335

    Sommaire de la Cour

    Les personnes qui ont un intérêt à conclure l'un des contrats de la commande publique, de droit privé, énumérés par l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles ils sont soumis peuvent saisir le juge d'un recours en contestation de la validité du contrat conformément aux articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile. Manque de base légale la décision qui dit n'y avoir lieu à référé contractuel de la commande publique, aux motifs que l'accord-cadre dont il s'agit relève de l'article 242 septies du code général des impôts et s'inscrit dans un régime spécifique de mise en concurrence devant être défini par un décret en Conseil d'Etat qui n'a toujours pas été publié, sans rechercher si le contrat ne correspondait pas à un contrat de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation et si par ailleurs le statut du pouvoir adjudicateur dont il s'agit ne plaçait pas cet accord-cadre dans le champ des contrats de la commande publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2017 · n° 16-16.855

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2 et 5 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, les articles 3, 4 et 26 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et l'article 1441-1 du code de procédure civile ; Attendu que le juge des référés précontractuels ne peut exercer ses pouvoirs après la signature du contrat ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 avril 2016 · n° 14-24.976

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1441-1 du code de procédure civile et R. 213-5-1 du code de l'organisation judiciaire ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.