Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. B... U... fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 18 avril 2017, alors « que les circonstances que l'appelant n'ait pas été présent et que l'appel n'ait pas été soutenu ne pouvaient être opposées à B... U... que pour autant qu'il eût été correctement attrait sur la procédure ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles 14, 16, 670-1, 1239 et 1245 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14, 938, 1244 et 1244-1 du code de procédure civile :
4Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
5Selon les troisième et quatrième, en cas d'appel formé contre une décision du juge des tutelles, le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats l'appelant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours à l'avance, une copie de la convocation étant adressée par lettre simple.
6Aux termes du deuxième, s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.
7Pour déclarer non soutenu l'appel de M. B... U... et caduque sa déclaration d'appel, l'arrêt retient que celui-ci est absent à l'audience, que la procédure est orale en application des dispositions des articles 1239 et 1245 du code de procédure civile et que la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen.
8En statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'appelant avait été convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale.