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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 19-15.368

ECLI:FR:CCASS:2020:C100611

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 14, 938, 1244 et 1244-1 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 5. Selon les troisième et quatrième, en cas d'appel formé contre une décision du juge des tutelles, le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats l'appelant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours à l'avance, une copie de la convocation étant adressée par lettre simple. 6. Aux termes du deuxième, s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle con

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mars 2018), par jugement du 18 avril 2017, une mesure de tutelle a été prononcée à l'égard de Mme L... V..., née le [...] , pour une durée de cent vingt mois, avec maintien de son droit de vote et désignation, en qualité de tutrice, d'une de ses nièces, Mme S... V....

2Mmes D... et E... J..., respectivement soeur et nièce de Mme L... V..., Mme R... J..., autre nièce ainsi que MM. B... et Q... U..., petits-neveux, ont interjeté appel de ce jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. B... U... fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 18 avril 2017, alors « que les circonstances que l'appelant n'ait pas été présent et que l'appel n'ait pas été soutenu ne pouvaient être opposées à B... U... que pour autant qu'il eût été correctement attrait sur la procédure ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles 14, 16, 670-1, 1239 et 1245 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 938, 1244 et 1244-1 du code de procédure civile :

4Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

5Selon les troisième et quatrième, en cas d'appel formé contre une décision du juge des tutelles, le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats l'appelant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours à l'avance, une copie de la convocation étant adressée par lettre simple.

6Aux termes du deuxième, s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.

7Pour déclarer non soutenu l'appel de M. B... U... et caduque sa déclaration d'appel, l'arrêt retient que celui-ci est absent à l'audience, que la procédure est orale en application des dispositions des articles 1239 et 1245 du code de procédure civile et que la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen.

8En statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'appelant avait été convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que l'appel interjeté par M. B... U... n'est pas soutenu, déclare caduque sa déclaration d'appel et confirme le jugement déféré, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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