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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 février 2026, n° 24-12.935

ECLI:FR:CCASS:2026:C100131

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 14, 938, 1244 et 1244-1 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 5. Selon les troisième et quatrième, en cas d'appel formé contre une décision du juge des tutelles, le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats l'appelant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours à l'avance, une copie de la convocation étant adressée par lettre simple. 6. Aux termes du deuxième, s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouv

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 mars 2023), un jugement du 18 janvier 2022 a prononcé une mesure de tutelle à l'égard de Mme [L], pour une durée de cent vingt mois, et désigné Mme [Y], sa fille, en qualité de tutrice.

2M. [L], fils de Mme [L], a relevé appel de ce jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [L] fait grief à l'arrêt de constater que son appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucun moyen et de confirmer le jugement déféré, alors « qu'en cas d'appel formé contre une décision du juge des tutelles, le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats l'appelant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours à l'avance, une copie de la convocation étant adressée par lettre simple ; qu'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation et il peut alors être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que [B] [L] a été convoqué à l'audience du 2 février 2023, par courrier recommandé en date du 22 décembre 2022 mais que ce pli n'a pas été réclamé ; qu'en se bornant à constater l'absence de [B] [L] à l'audience, pour en déduire que ''l'appel doit être considéré comme n'étant pas soutenu et la cour n'étant saisie d'aucun moyen formulé à l'encontre du jugement dont appel, celui-ci ne peut qu'être confirmé'', sans vérifier si la convocation de [B] [L] à l'audience du 2 février 2023 n'ayant pas été réclamée, le greffe avait procédé à une nouvelle convocation au besoin par voie de signification, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 14, 938, 670 et 670-1 et 1244 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 938, 1244 et 1244-1 du code de procédure civile :

4Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

5Selon les troisième et quatrième, en cas d'appel formé contre une décision du juge des tutelles, le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats l'appelant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours à l'avance, une copie de la convocation étant adressée par lettre simple.

6Aux termes du deuxième, s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.

7Il s'en déduit qu'il incombe aux juges du fond de s'assurer des conditions dans lesquelles l'appelant a été convoqué à l'audience et notamment s'il a signé l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée ou a été convoqué par acte d'huissier de justice.

8Pour déclarer non soutenu l'appel de M. [L] et confirmer le jugement, l'arrêt se borne à retenir que, régulièrement convoqué, il est absent à l'audience et non représenté et que la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen.

9En se déterminant ainsi, alors que les mentions de l'arrêt et les pièces de la procédure ne permettent pas d'établir que M. [L] a été régulièrement convoqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de M. [B] [L], l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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