Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [L] fait grief à l'arrêt de constater que son appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucun moyen et de confirmer le jugement déféré, alors « qu'en cas d'appel formé contre une décision du juge des tutelles, le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats l'appelant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours à l'avance, une copie de la convocation étant adressée par lettre simple ; qu'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation et il peut alors être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que [B] [L] a été convoqué à l'audience du 2 février 2023, par courrier recommandé en date du 22 décembre 2022 mais que ce pli n'a pas été réclamé ; qu'en se bornant à constater l'absence de [B] [L] à l'audience, pour en déduire que ''l'appel doit être considéré comme n'étant pas soutenu et la cour n'étant saisie d'aucun moyen formulé à l'encontre du jugement dont appel, celui-ci ne peut qu'être confirmé'', sans vérifier si la convocation de [B] [L] à l'audience du 2 février 2023 n'ayant pas été réclamée, le greffe avait procédé à une nouvelle convocation au besoin par voie de signification, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 14, 938, 670 et 670-1 et 1244 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14, 938, 1244 et 1244-1 du code de procédure civile :
4Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
5Selon les troisième et quatrième, en cas d'appel formé contre une décision du juge des tutelles, le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats l'appelant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours à l'avance, une copie de la convocation étant adressée par lettre simple.
6Aux termes du deuxième, s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.
7Il s'en déduit qu'il incombe aux juges du fond de s'assurer des conditions dans lesquelles l'appelant a été convoqué à l'audience et notamment s'il a signé l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée ou a été convoqué par acte d'huissier de justice.
8Pour déclarer non soutenu l'appel de M. [L] et confirmer le jugement, l'arrêt se borne à retenir que, régulièrement convoqué, il est absent à l'audience et non représenté et que la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen.
9En se déterminant ainsi, alors que les mentions de l'arrêt et les pièces de la procédure ne permettent pas d'établir que M. [L] a été régulièrement convoqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.