Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. [M] [B] fait grief à l'arrêt de le décharger de ses fonctions de tuteur et de désigner, pour le remplacer, l'association Ariane Falret, alors « qu'à l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé ; que lorsque la convocation n'a pas pu lui être remise, le greffe adresse une convocation à l'audience, au majeur protégé ou à protéger par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, toutefois lorsqu'il résulte de la requête que seule la dernière adresse de la personne protégée ou à protéger est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification ; qu'en se prononçant sans avoir entendu M. [F] [B], majeur protégé, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que celui-ci ait été dûment convoqué à l'audience, selon les modalités précitées, la cour d'appel a violé les articles 1225 et 1245 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1244, 1244-1 et 1245 du code de procédure civile :
4Selon ces textes, en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil.
5L'arrêt décharge M. [F] [B] de ses fonctions de tuteur et désigne pour le remplacer l'association Ariane Falret, après avoir constaté que la personne protégée n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la personne protégée n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience pour y être entendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.