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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 21-10.372

ECLI:FR:CCASS:2022:C100465

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1244, 1244-1 et 1245 du code de procédure civile : 4. Selon ces textes, en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil. 5. L'arrêt décharge M. [F] [B] de ses fonctions de tuteur et désigne pour le remplacer l'association Ariane Falret, après avoir constaté que la personne protégée n'était ni présente, ni représentée à l'audience. 6. En statuant ainsi, alors

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2020), une ordonnance du 13 juin 2019 a désigné M. [M] [B] en qualité de tuteur de son frère, M. [F] [B], en remplacement de sa mère décédée.

2Sa soeur, Mme [T] [B], a sollicité sa nomination comme tutrice.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [M] [B] fait grief à l'arrêt de le décharger de ses fonctions de tuteur et de désigner, pour le remplacer, l'association Ariane Falret, alors « qu'à l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé ; que lorsque la convocation n'a pas pu lui être remise, le greffe adresse une convocation à l'audience, au majeur protégé ou à protéger par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, toutefois lorsqu'il résulte de la requête que seule la dernière adresse de la personne protégée ou à protéger est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification ; qu'en se prononçant sans avoir entendu M. [F] [B], majeur protégé, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que celui-ci ait été dûment convoqué à l'audience, selon les modalités précitées, la cour d'appel a violé les articles 1225 et 1245 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1244, 1244-1 et 1245 du code de procédure civile :

4Selon ces textes, en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil.

5L'arrêt décharge M. [F] [B] de ses fonctions de tuteur et désigne pour le remplacer l'association Ariane Falret, après avoir constaté que la personne protégée n'était ni présente, ni représentée à l'audience.

6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la personne protégée n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience pour y être entendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [T] [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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