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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VII · Dispositions particulières à la Cour de cassationChapitre III · La procédure en matière électoraleSection II · Les élections professionnelles

Article 1005 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 198030 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

30 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2025 · n° 25-60.135

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1004 et 1005 du code de procédure civile : 1. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  2. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2025 · n° 24-60.105

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1005 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  3. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2024 · n° 23-60.118

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 615 et 1005 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  4. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2024 · n° 23-60.101

    Extrait des motifs

    « En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23-60.101 et G 23-60.106 sont joints. Vu l'article 1005 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  5. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 juin 2023 · n° 21-60.182

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1004 et 1005 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  6. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mai 2022 · n° 21-60.086

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1005 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  7. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 avril 2022 · n° 20-60.284

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1004 et 1005 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  8. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 20-60.292

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1005 et 978 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  9. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 octobre 2021 · n° 20-60.226

    Extrait des motifs

    « Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 20-60.226 et C 20-60.227 sont joints. Recevabilité des pourvois soulevée d'office, après avis aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile Vu l'article 1005 du code de procédure civile : 2. Selon ce texte, lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception. 3. Il ne résulte pas des dossiers que les mémoires ampliatifs parvenus au greffe de la Cour de cassation le 6 mai 2020 o »

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  10. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2021 · n° 20-60.094

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1005 et 615 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  11. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 20-60.111

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1005 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  12. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2021 · n° 20-60.051

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1005 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  13. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mars 2021 · n° 19-20.623

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1005 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  14. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 février 2021 · n° 19-60.227

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1005 et 668 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  15. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2021 · n° 19-60.244

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 615 et 1005 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  16. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 octobre 2020 · n° 19-60.213

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1005 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  17. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2019 · n° 18-60.189

    Extrait des motifs

    « Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe de la Cour de cassation le 7 décembre 2018 a été notifié à l'ensemble des défendeurs visés au jugement ; que le pourvoi, e »

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  18. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 avril 2019 · n° 18-60.150

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  19. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 octobre 2018 · n° 17-60.339

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 1004 et 1005 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  20. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2018 · n° 17-60.320

    Extrait des motifs

    « Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe de la Cour de cassation le 4 décembre 2017 a été notifié à l'ensemble des défendeurs visés au jugement ; que le pourvoi, »

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  21. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mai 2017 · n° 16-60.108

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

    Lire l'arrêt
  22. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2017 · n° 15-60.253

    Extrait des motifs

    « Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 2015 a été notifié à l'en »

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  23. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2017 · n° 15-60.251

    Extrait des motifs

    « Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 2015 a été notifié à l'en »

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  24. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2017 · n° 15-60.268

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1005 du code de procédure civile Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que le syndicat Avenir Sopra Steria s'est pourvu en cassation le 13 novembre 2015 contre le jugement du tribunal d'instance qui a annulé les désignations, en qualité de représentant de section syndicale, de M. [J] au sein de la section de Meudon de la société Sopra Steria 12S ; Attendu qu'il résulte du dossier que le mémo »

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  25. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2017 · n° 16-60.077

    Extrait des motifs

    « Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles 1004 et 1005 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et en notifier dans le même délai copie au défendeur par lettre recom »

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  26. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2017 · n° 15-60.255

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que le syndicat Avenir Sopra Steria s'est pourvu en cassation le 23 octobre 2015 contre le jugement du tribunal d'instance qui a annulé la désignation en qualité de représentant de section syndicale de Mme [A] au sein du site de Vélizy de la société Sopra Steria I2 S ; Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire parv »

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  27. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2017 · n° 15-60.234

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  28. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2016 · n° 15-60.233

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 1004 et 1005 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  29. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2016 · n° 15-60.252

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 1004 et 1005 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  30. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 15-60.209

    Extrait des motifs

    « Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu selon ce texte, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe de la Cour de cassation le 24 août 2015, a été notifié au défendeur visé au jugement dans le mois de la déclarati »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.