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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-60.226

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01175

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 20-60.226 et C 20-60.227 sont joints. Recevabilité des pourvois soulevée d'office, après avis aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile Vu l'article 1005 du code de procédure civile : 2. Selon ce texte, lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception. 3. Il ne résulte pas des dossiers que les mémoires ampliatifs parvenus au greffe de la Cour de cassation le 6 mai 2020 o

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 1005 du code de procédure civile

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