Aller au contenu
IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 janvier 2017, n° 16-60.077

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00027

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles 1004 et 1005 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et en notifier dans le même délai copie au défendeur par lettre recom

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.