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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2016, n° 15-60.209

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01692

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu selon ce texte, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe de la Cour de cassation le 24 août 2015, a été notifié au défendeur visé au jugement dans le mois de la déclarati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 1005 du code de procédure civile

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