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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre I · GénéralitésChapitre 3 · Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès)Chapitre 3 · Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé supplémentaire de naissance, invalidité, décès)

Article R. 313-3 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 août 20237 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si vous ne remplissez pas les conditions pour toucher des indemnités journalières pendant les six premiers mois d’arrêt maladie, vous ne pourrez pas non plus en bénéficier après ce délai, même si vous remplissez alors les conditions pour cette période.

    n° 22-24.259 (2025)

  • Le calcul des indemnités journalières de maladie repose sur les salaires réellement perçus avant l’arrêt de travail, et non sur des montants estimés ou forfaitaires.

    n° 21-18.015 (2024)

  • Pour avoir droit aux indemnités journalières de maternité, il faut avoir cotisé ou travaillé suffisamment dans les mois précédents, et être affilié à titre personnel (et non comme ayant droit) depuis au moins dix mois à la date prévue de l’accouchement.

    n° 20-14.704 (2021)

  • Pour prolonger le versement des indemnités journalières au-delà de six mois d’arrêt maladie, les jours d’incapacité temporaire indemnisés au titre d’un accident du travail comptent comme des heures de travail, y compris les dimanches et jours fériés.

    n° 15-23.904 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-18.142

    Sommaire de la Cour

    Manque de base légale l'arrêt qui dit justifié le refus d'une caisse primaire d'assurance maladie de verser les indemnités journalières au titre de l'assurance maternité à une assurée au motif que celle-ci n'exerçait aucune activité salariée effective à la date de début de son congé de maternité, sans vérifier, comme il lui appartenait, si celle-ci satisfaisait au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement aux conditions relatives au salaire minimum perçu et au nombre d'heures minimales de travail salarié effectué

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 22-24.259

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale que l'assuré qui ne remplit pas les conditions de l'article R. 313-3, 1°, pour le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie durant les six premiers mois suivant l'interruption de travail, ne peut obtenir le bénéfice de ces mêmes indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, quand bien même il remplirait les conditions de l'article R. 313-3, 2°, du même code

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 21-18.015

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale que le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie s'apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 20-14.704

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 313-3, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, l'assurée doit justifier, pour obtenir le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maternité, d'une part, d'un montant de cotisations ou d'une durée de travail au cours d'une période de référence dans les conditions et selon les modalités qu'il précise, d'autre part, de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement. Pour l'application de ce texte, l'affiliation au régime général, dont l'assurée doit justifier, s'entend d'une affiliation à titre personnel, et non d'une affiliation en qualité d'ayant droit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-23.904

    Sommaire de la Cour

    Les conditions de cotisations ou de durée de travail pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'arrêt de travail sont déterminées par les articles L. 313-1 et R. 313-3, 2°, du code de la sécurité sociale. Selon l'article R. 313-8, 3°, du même code, pour l'ouverture de ce droit, est considérée comme équivalant à six fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un assuré tendant au maintien des indemnités journalières au-delà du sixième mois d'indemnisation de son arrêt de travail, ne retient, pour la détermination des journées d'incapacité temporaire équivalant à six heures de travail salarié, que les seuls jours ouvrables alors que les indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail sont servies pour chaque jour à compter du lendemain du jour de l'accident jusqu'à la guérison de la victime ou à la consolidation de son état

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2012 · n° 11-26.676

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier, aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 du même code, soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Viole ce texte la cour d'appel qui se fonde, pour faire droit à la demande de l'assuré, sur les dispositions de l'arrêté du 21 juin modifié, dès lors que l'article 97 § 2 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié qui renvoyait à un arrêté ministériel la fixation des équivalences en heures de travail du montant des cotisations versées en ce qui concerne les assurés dont les conditions de travail ne permettaient pas la production de pièces justificatives précisant la durée du travail, a été abrogé, ce dont il résulte que l'arrêté ministériel du 21 juin 1968 modifié ne peut plus recevoir application

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2010 · n° 08-20.732

    Sommaire de la Cour

    L'article R. 313-3 2° du code de la sécurité sociale prévoit que pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, l'assuré social doit justifier soit d'un montant minimum de cotisations sur ses rémunérations pendant les douze mois civils précédant le début de la période, soit d'un minimum de 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois. Lorsque la période de référence est fixée aux 365 jours précédant l'interruption de travail, les trois premiers mois de cette période s'entendent de jour à jour

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.