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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 20 décembre 2012, n° 11-26.676

ECLI:FR:CCASS:2012:C201960

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier, aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 du même code, soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Viole ce texte la cour d'appel qui se fonde, pour faire droit à la demande de l'assuré, sur les dispositions de l'arrêté du 21 juin modifié, dès lors que l'article 97 § 2 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié qui renvoyait à un arrêté ministériel la fixation des équivalences en heures de travail du montant des cotisations versées en ce qui concerne les assurés dont les conditions de travail ne permettaient pas la production de pièces justificatives précisant la durée du travail, a été abrogé, ce dont il résulte que l'arrêté ministériel du 21 juin 1968 modifié ne peut plus recevoir application

Articles du code de la sécurité sociale visés