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Livre 8 · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santéLivre VIII · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santéTitre III · Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploiChapitre 5 · Dispositions diverses - Dispositions d'application

Article L. 835-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er septembre 20194 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un bailleur ne peut conserver une allocation de logement sociale que si le logement respecte les critères de décence fixés par la loi. S’il ne les respecte pas, il doit rembourser les allocations perçues.

    n° 11-20.091 (2012)

  • Lorsque la caisse d’allocations familiales a versé par erreur une allocation de logement sociale directement au bailleur, elle peut récupérer le trop-perçu auprès du locataire si le bailleur a déduit cette allocation du loyer.

    n° 08-14.030 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 novembre 2012 · n° 11-20.091

    Sommaire de la Cour

    Selon l'alinéa 4 de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement à caractère social ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3 du même code. Est légalement justifié l'arrêt qui, visant ce dernier texte, énonce que les habitations ayant permis au bailleur de percevoir les allocations de logement ne répondaient pas à ces exigences ; c'est, dès lors, à bon droit, que celui-ci a été condamné à les restituer à la caisse d'allocations familiales et qu'il a été débouté de ses demandes d'indemnisation en application des articles 1235 et 1376 du code civil

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 septembre 2009 · n° 08-14.030

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 et antérieure à la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, que lorsque l'organisme payeur a versé une allocation de logement sociale indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir déduit l'allocation du montant des loyers et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le trop-perçu est recouvré, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur. Viole ce texte, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui déclare irrecevable l'action de la caisse intentée contre la locataire au motif que l'action ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué alors que l'action en répétition de l'indu pouvait être engagée contre l'allocataire et qu'il appartenait au juge de rechercher si l'allocation versée directement au bailleur, avait été déduite par celui-ci du montant du loyer et des dépenses accessoires du logement

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 20-11.669

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1235 et 1376, devenus respectivement 1302 et 1302-1 du code civil, et L. 835-2, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : 3. Aux termes des deux premiers de ces textes, ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. 4. Aux termes du troisième, lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction du montant de l'allocation du montant du loyer ou du remboursement de prêt demandé à l'allocataire, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le bailleur ne justif »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-27.572

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1235 et 1376, devenus 1302 et 1302-1 du code civil, ensemble l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des premiers de ces textes que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement, ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.