Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 septembre 2009, n° 08-14.030
ECLI:FR:CCASS:2009:C201363
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 et antérieure à la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, que lorsque l'organisme payeur a versé une allocation de logement sociale indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir déduit l'allocation du montant des loyers et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le trop-perçu est recouvré, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur. Viole ce texte, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui déclare irrecevable l'action de la caisse intentée contre la locataire au motif que l'action ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué alors que l'action en répétition de l'indu pouvait être engagée contre l'allocataire et qu'il appartenait au juge de rechercher si l'allocation versée directement au bailleur, avait été déduite par celui-ci du montant du loyer et des dépenses accessoires du logement
Articles du code de la sécurité sociale visés
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