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Livre 8 · Allocations aux personnes âgéesTitre 3 · Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploiChapitre 5 · Dispositions diverses

Article L. 835-3 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er septembre 20193 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une caisse d'allocations familiales peut réclamer le remboursement d'une allocation de logement sociale indûment versée pendant 2 ans, sauf si le bénéficiaire a commis une fraude ou une fausse déclaration.

    n° 14-17.773 (2015)

  • Une caisse d'allocations familiales n'est pas obligée d'envoyer une mise en demeure avant de réclamer le remboursement d'une allocation de logement versée à tort.

    n° 10-23.208 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2015 · n° 14-17.773

    Sommaire de la Cour

    L'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de l'allocation de logement sociale se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui écarte la prescription de l'action d'une caisse d'allocations familiales en raison de l'absence de signalement, par le bénéficiaire de l'allocation versée entre les mains du bailleur, de son déménagement hors du département d'origine puis d'une fausse déclaration, à l'occasion d'une demande de bénéfice du revenu minimum d'insertion, auprès de la caisse du département de destination, ces actes constituant les éléments matériels de la fraude

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2011 · n° 10-23.208

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 244-2, L. 831-1 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale que l'envoi d'une mise en demeure n'est pas un préalable nécessaire à l'action d'un organisme social en répétition du montant indûment versé d'une allocation de logement

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-18.444

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. 3. Vu les articles L. 133-4-6, L. 553-1 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, le dernier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, alors applicable : 4. Il résulte du dernier de ces textes que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. 5. L'allocation de logement sociale, qui »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.