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Livre 8 · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavoriséesTitre 3 · Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploiChapitre 4 · Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières

Article L. 834-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20204 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-10.276

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que la société n'employait pas de salarié avant le 1er janvier 2008, la cour d'appel, qui a constaté que la condition d'accroissement de l'effectif n'était pas remplie, a exactement décidé, en application de l'article 48, VI, de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui déroge aux dispositions de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, que l'employeur ne pouvait pas bénéficier de l'exonération et de l'assujettissement progressif à la contribution supplémentaire au Fonds national d'aide au logement pour les années 2009 et 2010

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2010 · n° 09-71.889

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 2333-65 du code général des collectivités territoriales, l'assiette du versement de transport est constituée par les salaires versés aux salariés, les salaires se calculant conformément aux dispositions des législations de sécurité sociale ; selon l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation et la contribution perçues au profit du Fonds national de l'aide au logement sont assises sur les salaires et recouvrées selon les règles applicables en matière de sécurité sociale. Pour la mise en oeuvre des ces dispositions, l'application des législations et règles de sécurité sociale s'entend, eu égard à l'objet de ces contributions, des dispositions qui régissent les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre du régime général

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2009 · n° 07-16.935

    Sommaire de la Cour

    Suivant l'article 4 du décret n° 94-662 du 27 juillet 1994, la comptabilité du groupement d'intérêt public pour l'informatisation du livre foncier d'Alsace et de Moselle est assurée selon les règles du droit public ; les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables au groupement et l'agent comptable de celui-ci est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Ayant fait ressortir que l'agent comptable du groupement demeure sous la seule autorité du trésorier payeur général, ce qui exclut tout lien de subordination de l'intéressé à l'égard du groupement d'intérêt public, la cour d'appel a par ce seul motif légalement jusitifié sa décision d'annulation du redressement des cotisations portant sur le montant de l'indemnité versée à l'agent comptable par le groupement d'intérêt public

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-28.589

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, selon les articles L. 241-13 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, les réductions des cotisations et contributions qu'ils prévoient, sont appliquées aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 ; que les établissements publics du culte régis par la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses maintenue en vigueur par l'article 7, 13° de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.