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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 mars 2009, n° 07-16.935

ECLI:FR:CCASS:2009:C200460

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Suivant l'article 4 du décret n° 94-662 du 27 juillet 1994, la comptabilité du groupement d'intérêt public pour l'informatisation du livre foncier d'Alsace et de Moselle est assurée selon les règles du droit public ; les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables au groupement et l'agent comptable de celui-ci est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Ayant fait ressortir que l'agent comptable du groupement demeure sous la seule autorité du trésorier payeur général, ce qui exclut tout lien de subordination de l'intéressé à l'égard du groupement d'intérêt public, la cour d'appel a par ce seul motif légalement jusitifié sa décision d'annulation du redressement des cotisations portant sur le montant de l'indemnité versée à l'agent comptable par le groupement d'intérêt public

Articles du code de la sécurité sociale visés