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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 juin 2012, n° 11-20.578

ECLI:FR:CCASS:2012:C201077

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50% et inférieur à 80%, et n'ayant pas occupé d'emploi depuis un an à la date du dépôt de leur demande, auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Viole ce texte par refus d'application la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui décide que ces dispositions ne sont pas applicables en l'absence de parution du décret devant préciser la notion de restriction substantielle et durable à l'emploi, alors que, se suffisant à elles-mêmes, ces dispositions de la loi du 21 décembre 2006 étaient applicables dès la publication de celle-ci en dépit de l'absence du décret auquel elles renvoyaient

Articles du code de la sécurité sociale visés