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Article L. 623-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 20256 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2010 · n° 09-65.485

    Sommaire de la Cour

    Le premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne concerne que les créances dûes par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante. Il en résulte que les remises prévues par le sixième alinéa du même texte ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral. Le fait que l'article L. 623-1 du même code rende l'article L. 243-5 applicable au régime des non-salariés non agricoles n'est pas de nature à en modifier la portée. Dès lors, viole ces textes une cour d'appel qui énonce qu'il résulte de l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale que la totalité des dispositions de l'article L. 243-5 du même code a vocation à s'appliquer aux professions libérales quelle que soit la forme de leur exercice

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-20.768

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2023 · n° 21-16.158

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, rendu applicable par l'article L. 623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2022 · n° 21-13.283

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2021 · n° 19-23.650

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient, par motifs propres, que si la contrainte décernée le 28 janvier 2015 vise la mise en demeure du 8 septembre 2014, indique la période d'exigibilité et porte le même montant que la mise en demeure, ni cette contrainte ni la mise en demeure ne précisent la nature des cotisations et contributions sociales et que rien ne permet de vérifier si la contrainte concerne la maladie-maternité, les indemnités journalières, l'invalidité-décès commerçant, la retraite de base, la retraite complémentaire commerçant, les allocations familiales, la CSG/CRDS et la fo »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2021 · n° 19-23.649

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle cel »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.