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Article L. 622-5 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20174 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un médecin retraité inscrit comme non exerçant doit être affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins s’il exerce une activité médicale libérale. Une activité médicale couvre toute activité liée à ses compétences et son expérience de médecin.

    n° 22-20.707 (2024)

  • Les architectes, ingénieurs, experts, artistes auteurs, enseignants, professionnels du sport, du tourisme ou des relations publiques, ainsi que les membres de toute profession libérale non rattachée à une autre caisse, sont obligatoirement affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.

    n° 14-26.619 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 22-20.707

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 622-5, L. 642-1, L. 645-1, R. 641-1 et R. 643-2 du code de la sécurité sociale, L. 4111-1 du code de la santé publique et 2 des statuts généraux de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, le premier dans sa rédaction alors en vigueur, que le médecin retraité, inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, en qualité de médecin retraité non exerçant, doit être affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, s'il exerce, à titre libéral, une activité médicale. Constitue une activité médicale, au sens de ces textes, toute activité en lien avec les compétences et l'expérience médicales du médecin

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2015 · n° 14-26.619

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Viole ces textes par refus d'application, le juge du fond qui, pour déterminer l'assujettissement d'une personne, se fonde sur les statuts de la caisse qui n'intéressent que le fonctionnement interne de cet organisme

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-14.307

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-2, L. 622-5, L. 642-1, L. 645-1, R. 641-1 et R. 643-2 du code de la sécurité sociale, L. 4111-1 du code de la santé publique et 2 des statuts généraux de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dans leur rédaction applicable au litige : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. 7. Il résulte de la combinaison des autre »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 14-26.612

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.