Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 mai 2016, n° 14-26.612
ECLI:FR:CCASS:2016:C200668
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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