Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 novembre 2015, n° 14-26.619
ECLI:FR:CCASS:2015:C201604
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Viole ces textes par refus d'application, le juge du fond qui, pour déterminer l'assujettissement d'une personne, se fonde sur les statuts de la caisse qui n'intéressent que le fonctionnement interne de cet organisme
Articles du code de la sécurité sociale visés
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