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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 novembre 2015, n° 14-26.619

ECLI:FR:CCASS:2015:C201604

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Viole ces textes par refus d'application, le juge du fond qui, pour déterminer l'assujettissement d'une personne, se fonde sur les statuts de la caisse qui n'intéressent que le fonctionnement interne de cet organisme

Articles du code de la sécurité sociale visés