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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 mars 2016, n° 15-15.306

ECLI:FR:CCASS:2016:C200444

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle. Par ailleurs, selon l'article R. 211-8 du code des assurances, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident du travail, sauf en ce qui concerne la couverture de la réparation complémentaire prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, viole ces textes ainsi que l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, une cour d'appel, statuant en matière de référé, qui, après avoir constaté que le camion et la remorque conduits par la victime d'un accident du travail s'étaient renversés sur la chaussée à la suite d'une manoeuvre de changement de direction effectuée par celle-ci, retient que l'assureur de l'employeur a l'obligation de l'indemniser en application des articles L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale et R. 211-8 du code des assurances et le condamne au paiement d'une provision, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accident n'impliquait pas un véhicule conduit par l'employeur, u

Articles du code de la sécurité sociale visés