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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre VII · Dispositions diversesChapitre 6 · Recours des caisses contre les tiers

Article L. 376-4 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 décembre 20223 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 avril 2022 · n° 20-17.185

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 2044 du code civil que, lorsqu'une personne conclut avec la victime d'un dommage corporel ou ses ayants droit une transaction portant sur l'indemnisation des préjudices en résultant, elle admet par là-même, en principe, un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée dans ses droits, peut se prévaloir. Il incombe alors aux juges du fond, saisis du recours subrogatoire de la caisse qui n'a pas été invitée à participer à la transaction, d'enjoindre aux parties de la produire pour s'assurer de son contenu et, le cas échéant, déterminer les sommes dues à la caisse, en évaluant les préjudices de la victime, en précisant quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations servies et en procédant aux imputations correspondantes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-13.469

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition législative ne rend l'article 376-4 du code de la sécurité sociale applicable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l'article 713-19 du même code. Il en résulte que celle-ci ne peut infliger aucune pénalité à un assureur sur le fondement de cet article en cas de manquement à l'obligation d'information prévue par l'article L. 376-1 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 21-25.765

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 376-1, L. 376-4 et D. 376-1, III, du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige : 5. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue de l'accident ou des lésions causées dans les trois mois suivant la date à laquelle ils en ont eu connaissance. 6. Selon le deuxième, la caisse peut infliger une pénalité à l'intéressé qui n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au premier. 7. Pour dire que la pénalité infligée par la caisse à l'assureur n'est pas fondée, l'a »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.