Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er février 2024, n° 21-25.226
ECLI:FR:CCASS:2024:C200091
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 131-6-4, D.131-6-1 et D. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, relatifs à l'exonération de début d'activité de création ou de reprise d'entreprise, que les travailleurs indépendants, qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, bénéficient, sur les cotisations dont ils sont redevables au titre de chacun des exercices concernés de leur activité, d'une prolongation de l'exonération réduite aux deux tiers durant les douze mois qui suivent la période initiale d'exonération totale de cotisations et au tiers durant les douze mois suivants
Articles du code de la sécurité sociale visés
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