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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 mai 2013, n° 12-17.238

ECLI:FR:CCASS:2013:C200806

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération helvétique bénéficient des prestations familiales pour les enfants dont ils ont la charge dès lors qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou documents dont la liste est fixée par l'article D. 512-1 du même code. Par ailleurs, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat ne revêtent pas un caractère recognitif. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une carte de séjour temporaire avait été délivrée à un ressortissant étranger le 1er juillet 2009, en a déduit que la date d'ouverture de ses droits aux prestations ne pouvait être fixée qu'à cette date

Articles du code de la sécurité sociale visés